Article abrogé, en vigueur du 6 octobre 1967 au 17 novembre 2010.
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TexteArrêté du 4 septembre 1967
RattachementMoteurs et machines "de sûreté".
Définitions
Moteurs et machines "de sûreté".
IdentifiantLEGIARTI000006860688
Texte parentLEGITEXT000006074417
Référencearticle 10 de l'arrêté du 4 septembre 1967 (version du 6 octobre 1967)Légifrance →
1. Les moteurs et machines ci-après sont dits "de sûreté" :
2. 10.1. Moteurs diesel conformes aux prescriptions de l'annexe n° 1 fixant les règles particulières de construction et d'essai des moteurs Diesel lorsque ces moteurs sont utilisés dans des atmosphères pouvant contenir des hydrocarbures auxquels conviennent les matériels des groupes I ou II au sens de l'article 3 de l'arrêté du 18 juin 1963 portant application du décret n° 60-295 du 28 mars 1960.
3. 10.2. Moteurs mûs par des fluides sous pression non inflammables.
4. 10.3. Moteurs à explosion et turbines à gaz lorsqu'ils possèdent :
5. Du matériel électrique répondant aux prescriptions de l'article 34.1 ;
6. Un dispositif s'opposant au retour de flammes à l'admission.
7. Une ou des conduites évacuant les gaz d'échappement sans danger à l'extérieur des zones de type 1 ;
8. Un dispositif d'arrêt en cas de survitesse.
9. 10.4. Machines électriques répondant aux prescriptions de l'article 34.1.
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