Arrêté du 4 septembre 1967 · Article

Article 11

Article abrogé, en vigueur du 6 octobre 1967 au 17 novembre 2010.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 4 septembre 1967
Rattachement
Stockages
  1. Définitions
  2. Stockages
IdentifiantLEGIARTI000006860689
Texte parentLEGITEXT000006074417
Référencearticle 11 de l'arrêté du 4 septembre 1967 (version du 6 octobre 1967)Légifrance →

1. 11.1. Capacité d'un réservoir.

2. Par capacité d'un réservoir, on entend la capacité nominale figurant sur les plans, normes ou autres documents le définissant.

3. 11.2. Toit flottant.

4. Toit possédant des capacités assurant sa flottabilité.

5. 11.3. Capacité de cuvette.

6. La capacité réelle d'une cuvette est celle qui est calculée suivant ses dimensions géométriques, abstraction faite des réservoirs implantés dans cette cuvette.

7. La capacité utile d'une cuvette contenant un seul réservoir est réputée égale à sa capacité réelle.

8. La capacité utile d'une cuvette contenant plusieurs réservoirs est réputée égale :

9. A sa capacité utile d'une cuvette contenant plusieurs réservoirs est réputée égale :

10. A sa capacité réelle, lorsqu'elle est calculée en fonction de la capacité globale des réservoirs contenus ;

11. A sa capacité réelle diminuée du volume déplacé dans la cuvette par les réservoirs contenus autres que le plus grand, lorsqu'elle est calculée en fonction de la capacité du plus grand réservoir.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006860689, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.