1. Le respect des distances définies au poste 12 du tableau n° 1 doit être assuré par l'acquisition des terrains correspondants, par la constitution de servitudes amiables non aedificandi ou par tout autre moyen donnant une garantie de non-implantation équivalente.
Arrêté du 4 septembre 1967 · Article
Article 17
Article abrogé, en vigueur du 6 octobre 1967 au 17 novembre 2010.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 4 septembre 1967
Rattachement
Limite des terrains extérieurs
- Règles d'implantation
- Limite des terrains extérieurs
IdentifiantLEGIARTI000006860696
Texte parentLEGITEXT000006074417
Aller plus loin
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