Arrêté du 4 septembre 1967 · Article

Article 27

Article abrogé, en vigueur du 6 octobre 1967 au 17 novembre 2010.

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TexteArrêté du 4 septembre 1967
Rattachement
Tuyauteries d'hydrocarbures et accessoires
  1. Règles de construction
  2. Tuyauteries d'hydrocarbures et accessoires
IdentifiantLEGIARTI000006860708
Texte parentLEGITEXT000006074417
Référencearticle 27 de l'arrêté du 4 septembre 1967 (version du 6 octobre 1967)Légifrance →

1. a) Outre l'application éventuelle des dispositions de l'arrêté ministériel du 15 janvier 1962 réglementant les canalisations d'usines, les tuyauteries, robinetteries, accessoires (soupapes, manomètres...) doivent être conformes aux normes françaises homologuées pour l'industrie du pétrole quand elles existent.

2. En l'absence de telles normes, l'utilisation de matériel conforme aux spécifications ASTM, API ou autres spécifications équivalentes est recommandée.

3. b) Lorsque les canalisations d'hydrocarbures sont posées en caniveaux, ceux-ci doivent être équipés de dispositifs appropriés évitant la propagation du feu.

4. c) Les tuyauteries flexibles de chargement ou de déchargement doivent être conformes aux prescriptions de l'article 1031 du règlement pour le transport des matières dangereuses approuvé par l'arrêté ministériel modifié du 15 avril 1945.

5. d) L'utilisation permanente (d'une durée supérieure à un mois) de flexibles aux emplacements où il est possible de monter des tuyauteries rigides est interdite.

6. Sont toutefois exclus de cette interdiction les postes de chargement et de déchargement en vrac, l'alimentation en combustible des fours, les amenées d'hydrocarbures sur appareillages mobiles, les postes de répartition d'huiles et de produits spéciaux.

7. La longueur des flexibles utilisés occasionnellement doit être réduite dans toute la mesure du possible.

8. e) La robinetterie en fonte ordinaire est interdite sur les installations d'hydrocarbures.

9. "Ne sont pas considérées comme fontes ordinaires celles dont la qualité répond aux normes françaises suivantes :

10. "Norme NF A 32 201 : fontes à graphite sphéroïdal ;

11. "Norme NF A 32 301 : fontes austénitiques à graphite lamellaire ou à graphite sphéroïdal.

12. "En outre, pour le corps des éléments de robinetterie placés en position basse sur les réservoirs, le fer galvanisé, l'aluminium et ses alliages et les matières thermoplastiques sont interdits.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006860708, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.