Arrêté du 4 septembre 1967 · Article

Article 35

Article abrogé, en vigueur du 6 octobre 1967 au 17 novembre 2010.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 4 septembre 1967
Rattachement
Protection contre la foudre, l'électricité statique et les courants de circulation
  1. Règles de construction
  2. Matériel électrique
  3. Protection contre la foudre, l'électricité statique et les courants de circulation
IdentifiantLEGIARTI000006860716
Texte parentLEGITEXT000006074417
Référencearticle 35 de l'arrêté du 4 septembre 1967 (version du 6 octobre 1967)Légifrance →

1. Les mesures suivantes (liaisons électriques, mises à la terre) sont prises pour minimiser les effets de l'électricité statique, des courants de circulation et de la chute de la foudre sur les installations.

2. Est considéré comme "à la terre" tout équipement dont la résistance de mise à la terre est inférieure ou égale à 20 ohms.

3. Ces mises à la terre, dont il est question ci-dessous, sont faites par des prises de terre particulières ou par des liaisons aux conducteurs de terre créés en vue de la protection des travailleurs par application du décret n° 62-1454 du 14 novembre 1962.

4. Une consigne précise la périodicité des vérifications des prises de terre et de la continuité des conducteurs de mise à la terre.

5. 35.1. Protection contre la foudre.

6. On considère que la mise à la terre d'un équipement métallique crée un cône de protection de révolution, dont le sommet est le sommet de la construction, l'axe est vertical et le rayon de base égal à deux fois la hauteur de cette structure.

7. Les équipements ou les structures métalliques situés en dehors des cônes de protection définis ci-dessus doivent être mis à la terre.

8. 35.2. Protection contre l'électricité statique.

9. (Voir la cinquième partie (par. D) du titre VI relative au chargement des hydrocarbures).

10. 35.3. Protection contre les courants de circulation.

11. Des dispositions doivent être prises en vue de réduire les effets des courants de circulation.

12. Les courants de circulation volontairement créés (protection électrique destinée à éviter la corrosion, par exemple) ne doivent pas constituer de source de danger.

13. Des joints isolants peuvent être utilisés.

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