Arrêté du 4 septembre 1967 · Article

Article 39

Article très probablement abrogé, avec Arrêté du 4 septembre 1967, dont il fait partie, abrogé le 17 novembre 2010. Une abrogation peut épargner des articles : vérifiez son état sur Légifrance avant de l'appliquer.

TexteArrêté du 4 septembre 1967
RattachementInstallations particulières de lutte contre le feu
IdentifiantLEGIARTI000006860722
Texte parentLEGITEXT000006074417
Référencearticle 39 de l'arrêté du 4 septembre 1967 (version du 6 octobre 1967)Légifrance →

1. 39.1. Protection des unités de fabrication. Elle peut être assurée par des dispositifs fixes ou mobiles mettant en oeuvre un ou plusieurs produits extincteurs appropriés (eau pulvérisée, mousse, vapeur, poudre, etc.). Les installations fixes à déclenchement automatique doivent pouvoir être également mises en oeuvre à l'aide de commandes manuelles. 39.2. Dispositifs de refroidissement des réservoirs d'hydrocarbures de catégorie A. 39.2. Les réservoirs d'hydrocarbures de catégorie A. 39.21. Les réservoirs d'hydrocarbures liquéfiés doivent être équipés d'un dispositif fixe de refroidissement alimenté par le réseau d'eau et assurant un arrosage uniforme de toute leur surface avec un débit de 3 litres par mètre carré et par minute. Ce dispositif consiste de préférence en une tubulure débouchant à la partie supérieure du réservoir. Pour les réservoirs sphériques, le diamètre minimal de la conduite d'alimentation du dispositif, en fonction du diamètre de la sphère, est donné dans le tableau ci-après :

2. Pour les réservoirs sphériques, le diamètre minimal de la conduite d'alimentation du dispositif, en fonction du diamètre de la sphère, est donné dans le tableau ci-après :

3. -------------------------------------------------------------- : : DIAMETRE :

: DIAMETRE DE LA SPHERE : de la conduite :
: : (millimètres) :
--------------------------------------:----------------------- : Inférieur ou égal à 13,5 mètres ... : 80 :
: Compris entre 13,5 et 18 mètres ... : 100 :
: Egal ou supérieur à 18 mètres ... : 150 :

4. -------------------------------------------------------------- Si le dispositif est constitué par des pulvérisateurs, leurs conduites d'alimentation ont un diamètre minimal de 50 mm. La pression de l'eau d'alimentation doit être adaptée aux dispositifs fixes de refroidissement.

5. 39.22. Les réservoirs cylindriques de catégorie A 2 de capacité inférieure à 200 mètres cubes et revêtus d'un calorifuge résistant au feu peuvent ne pas être équipés de dispositif fixe de refroidissement.

6. 39.3. Choix entre moyens fixes ou mobiles.

7. Sans préjudice des dispositions ci-après, le choix entre les moyens fixes et les moyens mobiles est laissé aux exploitants qui gardent la responsabilité de leur option, celle-ci devant être justifiée.

8. Les réservoirs à toit flottant doivent comporter, lorsqu'ils sont protégés par des installations fixes, un dispositif permettant de retenir la mousse sur la périphérie du toit de manière à pouvoir recouvrir rapidement le joint d'étanchéité entre le toit et la robe du réservoir. Toutes dispositions doivent en outre être prises pour éviter que les écailles recouvrant le joint d'étanchéité ne fassent obstacle à la pénétration de la mousse sur ce joint.

9. Les réservoirs à toit flottant d'une capacité unitaire au moins égale à 60000 mètres cubes doivent être protégés par un équipement fixe permettant de réaliser une couche minimale de 0,20 mètre de mousse en dix minutes sur la surface annulaire du toit comprise entre la robe du réservoir et le dispositif de retenue de mousse précitée.

10. Cet équipement peut être remplacé par un dispositif fixe d'extinction des feux de joint de toit flottant, fonctionnant par gaz halogéné, approuvé par la commission interministérielle des dépôts d'hydrocarbures.

11. Ce dispositif doit répondre aux objectifs suivants :

12. Déclenchement automatique en cas de feu survenant à un point quelconque du joint ;

13. Alarme donnée en un endroit occupé par du personnel, avec voyant indicateur de déclenchement de dérangement et de défaut.

14. En outre, tout réservoir d'hydrocarbures à toit flottant de capacité nominale supérieure à 100000 mètres cubes doit être équipé :

15. D'un dispositif fixe de distribution de mousse et d'un dispositif fixe de retenue de la mousse conformes aux dispositions du présent article ;

16. Et d'un dispositif fixe d'extinction des feux de joint de toit flottant fonctionnant par diffusion de gaz halogéné, répondant aux conditions ci-dessus définies.

17. Toutefois, pour lesdits réservoirs, le dispositif de distribution de mousse peut être remplacé par un deuxième dispositif fixe d'extinction des feux de joint de toit flottant, fonctionnant par diffusion de gaz halogéné, mais entièrement distinct du premier, et approuvé par la commission interministérielle des dépôts d'hydrocarbures.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006860722, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.