Arrêté du 4 septembre 1967 · Article

Article 48 bis

Article très probablement abrogé, avec Arrêté du 4 septembre 1967, dont il fait partie, abrogé le 17 novembre 2010. Une abrogation peut épargner des articles : vérifiez son état sur Légifrance avant de l'appliquer.

TexteArrêté du 4 septembre 1967
RattachementInstallations d'épuration *eaux résiduaires*
IdentifiantLEGIARTI000006860734
Texte parentLEGITEXT000006074417
Référencearticle 48 bis de l'arrêté du 4 septembre 1967 (version du 22 septembre 1973)Légifrance →

1. Les installations d'épuration décrites ci-après, données à titre d'exemple, constituent dans l'état actuel de la technique un type de dispositif qui doit être capable d'atteindre les objectifs définis à l'article 48.

2. 48 bis 1 - Eaux polluées :

3. Les installations peuvent comprendre :

4. a) Dans tous les cas :

5. Un bassin d'orage calculé pour recevoir les eaux pluviales recueillies sur les emplacements susceptibles d'être polluées de la raffinerie lors de l'avalaison décennale ;

6. Un dégazage des eaux de procédé par entraînement à l'air ou à la vapeur (strippage) en vue d'éliminer les gaz dissous. Les produits devront être récupérés ou brûlés dans les fours ou l'incinérateur de boues ;

7. Une installation de préséparation gravitaire afin d'écrémer les pointes éventuelles d'hydrocarbures ;

8. Des séparateurs gravitaires calculés de telle sorte que la vitesse de passage de l'effluent permette une séparation efficace de l'eau et des hydrocarbures ;

9. Un bassin d'égalisation à l'effet d'ajuster le pH et de régulariser les débits avant le traitement secondaire ;

10. Une installation de floculation suivie d'une séparation du floc formé par décantation, flottation ou tout autre procédé équivalent, calculée pour permettre une séparation efficace de l'eau et des hydrocarbures restant ;

11. Une installation d'épaississement, de conditionnement et, si nécessaire, de déshydratation des boues recueillies ;

12. Un incinérateur à boues, qui devra notamment permettre d'incinérer les déchets liquides de l'usine ;

13. Une aire de stockage des boues de décarbonation.

14. b) Dans le cas où la raffinerie est susceptible de produire des effluents contenant des phénols :

15. Une installation de traitement biologique adaptée à l'élimination ou à la transformation des matières nuisibles (en particulier les composés cycliques hydroxylés et leurs dérivés halogénés).

16. 48 bis 2 - Eaux susceptibles d'être polluées :

17. Les installations d'épuration peuvent comprendre un décanteur capable de retenir les traces d'hydrocarbures pouvant accidentellement se trouver dans ces eaux.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006860734, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.