Article très probablement abrogé, avec Arrêté du 4 septembre 1967, dont il fait partie, abrogé le 17 novembre 2010. Une abrogation peut épargner des articles : vérifiez son état sur Légifrance avant de l'appliquer.
TexteArrêté du 4 septembre 1967
RattachementFoyers, cheminées, carneaux
IdentifiantLEGIARTI000006860738
Texte parentLEGITEXT000006074417
Référencearticle 50 de l'arrêté du 4 septembre 1967 (version du 6 octobre 1967)Légifrance →
1. Les fours, cheminées, carneaux sont conçus en vue d'obtenir une combustion aussi complète que possible du combustible et de ses produits de décomposition, et de manière à éviter tout danger d'intoxication.
2. Les cheminées et carneaux doivent assurer un tirage convenable, éviter l'émission de cendres, flammèches ou suie.
3. Les caractéristiques de chaque cheminée tiennent compte de l'emplacement de l'usine, du nombre de cheminées de celle-ci et de la quantité d'anhydride sulfureux émise ; elles doivent satisfaire aux dispositions réglementaires en la matière.
4. En particulier, leur hauteur doit être calculée de telle sorte que, compte tenu de la vitesse et de la température des effluents gazeux et éventuellement de phénomènes d'inversion de température, le panache de fumée puisse se diffuser largement avant sa retombée au sol.
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