Arrêté du 4 septembre 1967 · Article

Article 55

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TexteArrêté du 4 septembre 1967
RattachementOpération de fabrication
IdentifiantLEGIARTI000006860743
Texte parentLEGITEXT000006074417
Référencearticle 55 de l'arrêté du 4 septembre 1967 (version du 6 octobre 1967)Légifrance →

1. Chaque unité ou installation doit donner lieu à des consignes relatives aux démarrages, marches normales, arrêts et cas d'urgence.

2. Ces consignes sont accompagnées d'un schéma reproduisant les parties essentielles de l'unité ou installation avec toutes les liaisons (tuyauteries, vannes d'arrêt...). L'ensemble des consignes et schéma constitue le livret d'installation qui doit être en tout temps dans la salle de contrôle à la disposition de l'ensemble du personnel chargé de l'opération de l'unité.

3. 55.1 Marche normale.

4. Les conditions de marche normale sont basées sur la connaissance de certains paramètres principaux de réglage tels que :

5. débits, pressions, températures.

6. Lors de chaque changement de quart, le chef de quart, par écrit, et les personnes travaillant sous ses ordres doivent communiquer sur le lieu de travail à leur successeur respectif les consignes et informations relatives à la marche de l'unité.

7. 55.2. Cas d'urgence.

8. Les mesures à prendre en cas d'urgence font l'objet de consignes particulières.

9. 55.3. Mise en sécurité.

10. Toutes dispositions doivent être prises pour assurer la mise en sécurité d'une installation arrêtée totalement ou partiellement.

11. En particulier, lorsque des travaux ne portent que sur une partie d'une installation dont le reste demeure en marche, toutes précautions doivent être prises pour assurer la sécurité de la zone isolée, par exemple :

12. En vidangeant et en dégazant les appareils et tuyauteries ;

13. En isolant les arrivées et les départs des installations par des joints pleins (disques métalliques) facilement repérables montés entre brides ;

14. En isolant les bouches d'égouts.

15. 55.4. Vidange rapide.

16. Des consignes particulières spécifient dans quelles circonstances et par quel moyens est réalisée, si nécessaire, la vidange rapide de chaque installation.

17. 55.5. Contrôle du niveau des réservoirs.

18. En l'absence de moyens de mesure automatique du niveau dans les réservoirs, ceux-ci sont jaugés périodiquement en fonction du service qu'ils assurent. Les résultats sont consignés par écrit.

19. 55.6. Contrôle d'atmosphère.

20. Des contrôles d'atmosphère sont effectués là où existent des risques de formation d'atmosphère explosive.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006860743, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.