Article abrogé, en vigueur du 6 octobre 1967 au 17 novembre 2010.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 4 septembre 1967
RattachementCirculation des véhicules.
Règles d'exploitation particulières
Circulation des véhicules.
IdentifiantLEGIARTI000006860753
Texte parentLEGITEXT000006074417
Référencearticle 59 de l'arrêté du 4 septembre 1967 (version du 6 octobre 1967)Légifrance →
1. 59.1. Les moteurs des engins mobiles employés régulièrement en zones de type 1 doivent être "de sûreté".
2. Les moteurs diesel des engins mobiles ou semi-mobiles appelés à fonctionner temporairement en zones de type 1 peuvent être conformes à l'annexe n° 2, sous réserve d'une consigne spéciale de conduite.
3. 59.2. La circulation de tout véhicule est autorisée sur les routes à libre circulation.
4. Sur les routes à circulation réglementée, la circulation des véhicules est admise :
5. Sans conditions, lorsque le moteur est "de sûreté" ;
6. Sous réserve d'une consigne spéciale de conduite, lorsque le moteur est conforme aux prescriptions de l'annexe n° 2.
7. Sur les routes à circulation réglementée, en dehors des postes de chargement, la circulation des véhicules dont le moteur n'est ni "de sûreté" ni conforme aux prescriptions de l'annexe n° 2 peut être admise sous réserve d'une consigne spéciale de circulation et d'un permis de circuler détenu par le responsable du véhicule.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.