Arrêté du 4 septembre 1967 · Article

Article 64

Article abrogé, en vigueur du 6 octobre 1967 au 17 novembre 2010.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 4 septembre 1967
Rattachement
Chargement des hydrocarbures liquides ou liquéfiés en wagons citernes
  1. Règles d'exploitation particulières
  2. Chargement des hydrocarbures
  3. Chargement des hydrocarbures liquides ou liquéfiés en wagons citernes
IdentifiantLEGIARTI000006860757
Texte parentLEGITEXT000006074417
Référencearticle 64 de l'arrêté du 4 septembre 1967 (version du 6 octobre 1967)Légifrance →

1. 64.1. Les prescriptions des articles 63.11, 63.13 et 63.18 s'appliquent aux chargements d'hydrocarbures liquides en wagons-citernes.

2. Les prescriptions des articles 63.11, 63.13, 63.18 et 63.22 s'appliquent aux chargements d'hydrocarbures liquéfiés en wagons-citernes, à l'exception de celles qui concernent le tube plongeur.

3. En outre, les postes de chargement de wagons-citernes doivent être conformes aux dispositions ci-après :

4. 64.11. Dans le cas d'un embranchement ferroviaire, toutes les longueurs d'un rail au moins desservant un poste de chargement doivent être reliées et connectées électriquement à la charpente de ce poste, aux canalisations d'emplissage et à la mise à la terre.

5. - Si l'embranchement est électrifié, la connexion électrique des rails à la charpente du poste doit comporter un interrupteur. L'installation doit être conforme aux règles particulières de la S.N.C.F. (notice générale EF-10 E2 n° 1). Des dispositions spéciales, telles que, par exemple, la pose d'éclisses isolantes, doivent être prises en accord avec l'exploitation du réseau ferroviaire.

6. - 64.12. Si l'embranchement est électrifié, l'interrupteur prévu à l'article 64.11. doit être fermé avant tout branchement des tuyauteries, le courant de traction ayant été préalablement interrompu.

7. Inversement, l'ouverture de l'interrupteur doit suivre le débranchement des tuyauteries et précéder la fermeture du courant de traction de l'embranchement.

8. - 64.13. Si des courants vagabonds sont à craindre, des dispositions spéciales, telle que par exemple la pose d'éclisses isolantes, doivent être prises en accord avec la S.N.C.F..

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