Arrêté du 4 septembre 1967 · Article

Article 70

Article très probablement abrogé, avec Arrêté du 4 septembre 1967, dont il fait partie, abrogé le 17 novembre 2010. Une abrogation peut épargner des articles : vérifiez son état sur Légifrance avant de l'appliquer.

TexteArrêté du 4 septembre 1967
Rattachement
Organisation de la lutte contre l'incendie et des secours.
  1. Défense contre l'incendie
  2. Organisation de la lutte contre l'incendie et des secours.
IdentifiantLEGIARTI000006860746
Texte parentLEGITEXT000006074417
Référencearticle 70 de l'arrêté du 4 septembre 1967 (version du 6 octobre 1967)Légifrance →

1. 70.1. Matériel de secours.

2. Chaque usine doit disposer d'au moins une ambulance et de matériel pour porter secours aux victimes en cas d'accidents (blessés, brûlés, asphyxiés, électrocutés).

3. 70.2. Entretien du matériel d'incendie et de secours.

4. Des consignes précisent les opérations d'entretien, et notamment leur périodicité.

5. 70.3. Instruction du personnel.

6. Chaque usine doit disposer du personnel compétent et en nombre suffisant pour mettre en oeuvre les matériels d'incendie et de secours, dans les meilleures conditions d'efficacité.

7. Ce personnel participe périodiquement à des exercices d'incendie dont la fréquence est portée sur la consigne d'incendie (art. 72). Cette fréquence est au minimum d'un exercice par mois.

8. Le reste du personnel doit recevoir néanmoins une formation de base, renouvelée annuellement, portant sur la manoeuvre des extincteurs et sur le secourisme.

9. Un exercice annuel peut être réalisé en commun avec les sapeurs-pompiers extérieurs, après entente entre le chef de l'établissement et l'autorité locale dont dépendent les sapeurs-pompiers extérieurs. Chaque membre du personnel de l'établissement, y compris le personnel permanent des entreprises de service (travaux neufs, entretien, exploitation...) travaillant à l'intérieur de l'établissement, et dont l'intervention est prévue en cas d'incident, doit participer à un exercice sur feu réel tous les deux ans.

10. 70.4. Moyens de transmission et d'alerte.

11. Ces moyens, indispensables aussi bien pour l'appel des secours que pour l'acheminement des renforts éventuels et les liaisons en cas d'opération importante, sont précisés sur la consigne d'incendie (art. 72).

12. Cette consigne précise les conditions d'essais périodiques de ces matériels.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006860746, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.