1. La date des exercices et essais périodiques d'incendie et les observations auxquelles ils peuvent avoir donné lieu sont consignées sur le registre d'incendie prescrit par l'article 28 du décret modifié du 10 juillet 1913 portant règlement d'administration publique pour l'exécution des dispositions du livre II du code du travail et de la prévoyance sociale, en ce qui concerne les mesures générales de protection et de salubrité applicables à tous les établissements assujettis.
Arrêté du 4 septembre 1967 · Article
Article 73
Article très probablement abrogé, avec Arrêté du 4 septembre 1967, dont il fait partie, abrogé le 17 novembre 2010. Une abrogation peut épargner des articles : vérifiez son état sur Légifrance avant de l'appliquer.
TexteArrêté du 4 septembre 1967
Rattachement
Registre d'incendie.
- Défense contre l'incendie
- Registre d'incendie.
IdentifiantLEGIARTI000006860750
Texte parentLEGITEXT000006074417
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.