Article abrogé, en vigueur du 6 octobre 1967 au 17 novembre 2010.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 4 septembre 1967
RattachementFeux nus
Définitions
Feux nus
IdentifiantLEGIARTI000006860687
Texte parentLEGITEXT000006074417
Référencearticle 9 de l'arrêté du 4 septembre 1967 (version du 6 octobre 1967)Légifrance →
1. On considère comme "feux nus" les flammes ou étincelles, ainsi que tout ce qui est ou peut devenir le siège, à l'air libre, de flammes ou d'étincelles, ou qui présente des surfaces susceptibles d'être portées à haute température, notamment :
2. Les fours, chaudières, forges et gazogènes fixes ou mobiles, torches et tous les autres appareils de combustion ;
3. Les appareils de chauffage à feu nu ;
4. Les appareils de soudage ;
5. Les moteurs à explosion ou à combustion interne, à l'exclusion de ceux qui sont définis aux articles 10.1 et 10.3 ;
6. Les matériels électriques, à l'exclusion de ceux qui sont définis aux articles 34.1 et 34.2 ;
7. Les lignes électriques aériennes et les parties de plans verticaux les contenant situées entre ces lignes et le sol ;
8. Les lampes non électriques ;
9. Les logements et les locaux où il est permis de faire du feu ou de fumer.
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