Arrêté du 4 septembre 1967 · Article

Article 9

Article abrogé, en vigueur du 6 octobre 1967 au 17 novembre 2010.

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TexteArrêté du 4 septembre 1967
Rattachement
Feux nus
  1. Définitions
  2. Feux nus
IdentifiantLEGIARTI000006860687
Texte parentLEGITEXT000006074417
Référencearticle 9 de l'arrêté du 4 septembre 1967 (version du 6 octobre 1967)Légifrance →

1. On considère comme "feux nus" les flammes ou étincelles, ainsi que tout ce qui est ou peut devenir le siège, à l'air libre, de flammes ou d'étincelles, ou qui présente des surfaces susceptibles d'être portées à haute température, notamment :

2. Les fours, chaudières, forges et gazogènes fixes ou mobiles, torches et tous les autres appareils de combustion ;

3. Les appareils de chauffage à feu nu ;

4. Les appareils de soudage ;

5. Les moteurs à explosion ou à combustion interne, à l'exclusion de ceux qui sont définis aux articles 10.1 et 10.3 ;

6. Les matériels électriques, à l'exclusion de ceux qui sont définis aux articles 34.1 et 34.2 ;

7. Les lignes électriques aériennes et les parties de plans verticaux les contenant situées entre ces lignes et le sol ;

8. Les lampes non électriques ;

9. Les logements et les locaux où il est permis de faire du feu ou de fumer.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006860687, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.