1. Les murs constituant les parois de cuvettes de rétention ainsi que tous joints de dilatation dans ces parois doivent présenter une stabilité au feu de degré quatre heures (art. 31.3 des règles annexées à l'arrêté du 4 septembre 1967).
Arrêté du 19 novembre 1975 · Article
Article 6
Article en vigueur depuis le 23 janvier 1976.
TexteArrêté du 19 novembre 1975
IdentifiantLEGIARTI000006860788
Texte parentLEGITEXT000006074422
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