1. L'essai des réservoirs prescrit à l'article 32-312 des règles annexées à l'arrêté du 4 septembre 1967 doit être réalisé sous le contrôle d'un service compétent. Un procès-verbal d'essai doit être dressé ; il est tenu à la disposition de l'inspecteur des établissements classés auquel copie en est en tout état de cause adressée avant la mise en service du réservoir.
Arrêté du 19 novembre 1975 · Article
Article 8
Article en vigueur depuis le 23 janvier 1976.
TexteArrêté du 19 novembre 1975
IdentifiantLEGIARTI000006860789
Texte parentLEGITEXT000006074422
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