Arrêté du 17 mars 1971 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 2 avril 1971.

TexteArrêté du 17 mars 1971
RattachementRéservoirs ou conteneurs en plein air ou sous abri
IdentifiantLEGIARTI000006860917
Texte parentLEGITEXT000006074427
Référencearticle 10 de l'arrêté du 17 mars 1971 (version du 2 avril 1971)Légifrance →

1. Si le poste est implanté dans un endroit autorisé au public, il doit être entouré d'une clôture, munie d'une porte verrouillable ouvrant vers l'extérieur, et d'une hauteur d'au moins :

2. 1,75 mètre si le poste a une contenance globale inférieure ou égale à 70 mètres cubes ;

3. 2,50 mètres si le poste a une contenance globale supérieure à 70 mètres cubes.

4. Si le poste est implanté sur un terrain privé, les robinetteries et accessoires doivent être protégés par un capot ventilé et verrouillable, sauf si le poste est entouré d'une clôture comme définie ci-dessus.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006860917, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.