Arrêté du 17 mars 1971 · Article

Article 11

Article en vigueur depuis le 2 avril 1971.

TexteArrêté du 17 mars 1971
RattachementRéservoirs ou conteneurs en plein air ou sous abri
IdentifiantLEGIARTI000006860918
Texte parentLEGITEXT000006074427
Référencearticle 11 de l'arrêté du 17 mars 1971 (version du 2 avril 1971)Légifrance →

1. Le réservoir doit être muni d'un double clapet (ou tout autre dispositif offrant une sécurité équivalente) à son orifice d'entrée.

2. Lorsque la bouche d'emplissage située sur le réservoir n'est pas accessible au flexible du camion ou wagon ravitailleur, le réservoir est ravitaillé alors à partir d'une bouche d'emplissage déportée.

3. Cette dernière doit également comporter un double clapet (ou tout autre dispositif offrant une sécurité équivalente) à son orifice d'entrée.

4. L'orifice d'entrée de la borne déportée doit être placé à une distance d'au moins 2 mètres des emplacements visés au premier alinéa de l'article 8, à l'exception toutefois de la limite de la voie publique vis-à-vis de laquelle aucune distance n'est exigée.

5. Si la borne est placée en bordure de la voie publique, elle doit être enfermée dans un coffret incombustible et verrouillable.

6. Cette borne doit être placée de manière que les opérations d'emplissage ne puissent gêner les accès et dégagements des bâtiments à usage collectif.

7. Dans tous les cas, la bouche d'emplissage doit être équipée d'une jonction permettant la mise en place de façon étanche d'un flexible lors de la livraison.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006860918, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.