1. Le passage de véhicules ou le dépôt de charges au-dessus du stockage est interdit à moins que celui-ci ne soit garanti par un plancher de résistance suffisante.
Arrêté du 17 mars 1971 · Article
Article 14
Article en vigueur depuis le 2 avril 1971.
TexteArrêté du 17 mars 1971
RattachementRéservoirs enterrés
IdentifiantLEGIARTI000006860921
Texte parentLEGITEXT000006074427
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