1. Les réservoirs enfouis directement doivent reposer sur un ou plusieurs massifs par l'intermédiaire de berceaux, pieds ou supports, ainsi qu'il a été dit à l'article 5 pour les réservoirs aériens. Il ne doit y avoir aucun point du réservoir à moins de 1 mètre des murs de sous-sol ou des fondations d'un bâtiment.
Arrêté du 17 mars 1971 · Article
Article 15
Article en vigueur depuis le 2 avril 1971.
TexteArrêté du 17 mars 1971
RattachementRéservoirs enfouis
IdentifiantLEGIARTI000006860922
Texte parentLEGITEXT000006074427
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