Arrêté du 17 mars 1971 · Article

Article 18

Article en vigueur depuis le 2 avril 1971.

TexteArrêté du 17 mars 1971
RattachementAccessoires
IdentifiantLEGIARTI000006860926
Texte parentLEGITEXT000006074427
Référencearticle 18 de l'arrêté du 17 mars 1971 (version du 2 avril 1971)Légifrance →

1. Les robinetteries et les accessoires des réservoirs enterrés doivent être placés, soit hors du sol, soit dans un logement affleurant le sol et dont le volume intérieur n'excède pas 100 litres.

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