1. Les robinetteries et les accessoires des réservoirs enterrés doivent être placés, soit hors du sol, soit dans un logement affleurant le sol et dont le volume intérieur n'excède pas 100 litres.
Arrêté du 17 mars 1971 · Article
Article 18
Article en vigueur depuis le 2 avril 1971.
TexteArrêté du 17 mars 1971
RattachementAccessoires
IdentifiantLEGIARTI000006860926
Texte parentLEGITEXT000006074427
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.