1. 9.1. L'habillage de l'appareil de distribution doit être métallique ou en matériaux classés M0 ou M1 au sens de l'arrêté du 4 juin 1973. 9.2. La carrosserie de l'appareil doit comporter des orifices de ventilation haute et basse.
Arrêté du 30 juillet 1979 · Article
Article 9
Article en vigueur depuis le 10 août 1979.
TexteArrêté du 30 juillet 1979
Rattachement
Construction des appareils
- Règles d'aménagement ou de construction
- Appareils de distribution et installations annexes
- Construction des appareils
IdentifiantLEGIARTI000006860947
Texte parentLEGITEXT000006074429
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