Référencearticle 1 de l'arrêté du 30 juillet 1979 (version du 11 août 1979)Légifrance →
1. Sont visés sous la désignation d'hydrocarbures liquéfiés dans le présent arrêté le propane commercial, le butane commercial et le mélange spécial de butane et de propane destiné à être utilisé comme carburant.
2. Les mélanges d'hydrocarbures liquéfiés dont la pression de vapeur excède 11,5 bar à 50 degrés C sont assimilés au propane commercial pour l'application du présent arrêté.
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