Arrêté du 21 mars 1968 · Article

Article 14

Article abrogé, en vigueur du 30 mars 1968 au 26 juillet 2004.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 21 mars 1968
Rattachement
B 2 - Réservoirs de type « ordinaire »
  1. Annexe : Règles concernant le stockage et l’utilisation de produits pétroliers dans les lieux non visés par la législation concernant les établissements dangereux, insalubres ou incommodes et la réglementation des établissements recevant du public
  2. TITRE II : Récipients transportables - Réservoirs et accessoires
  3. B - RESERVOIRS METALLIQUES
  4. B 2 - Réservoirs de type « ordinaire »
IdentifiantLEGIARTI000048968883
Texte parentLEGITEXT000006074433
Référencearticle 14 de l'arrêté du 21 mars 1968 (version du 30 mars 1968)Légifrance →

1. Etanchéité

2. L’étanchéité est vérifiée par le constructeur sous une pression de :

3. 0,6 bar pour les réservoirs non enterrés ou en fosse ;

4. 3 bar pour les réservoirs enfouis.

5. L’étanchéité des réservoirs construits sur place est vérifiée sous les mêmes pressions et avant la mise en service.

6. Cette épreuve sera de préférence effectuée hydrauliquement en raison des dangers que présentent les essais pneumatiques.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000048968883, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.