Arrêté du 21 mars 1968 · Article

Article 20

Article abrogé, en vigueur du 30 mars 1968 au 26 juillet 2004.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 21 mars 1968
Rattachement
C - RESERVOIRS EN BETON
  1. Annexe : Règles concernant le stockage et l’utilisation de produits pétroliers dans les lieux non visés par la législation concernant les établissements dangereux, insalubres ou incommodes et la réglementation des établissements recevant du public
  2. TITRE II : Récipients transportables - Réservoirs et accessoires
  3. C - RESERVOIRS EN BETON
IdentifiantLEGIARTI000048969164
Texte parentLEGITEXT000006074433
Référencearticle 20 de l'arrêté du 21 mars 1968 (version du 30 mars 1968)Légifrance →

1. Etanchéité

2. L’étanchéité à tout produit visé à l’article 1er est assurée ;

3. Soit par l’emploi d’un béton imperméable dans sa masse ;

4. Soit par l’emploi d’une double paroi ;

5. Soit par l’application d’enduits intérieurs ;

6. Soit par tout autre procédé présentant des garanties équivalentes ;

7. Soit par l’utilisation d’une enveloppe intérieure préalablement homologuée après avis du conseil supérieur des établissements classés.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000048969164, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.