Arrêté du 21 mars 1968 · Article

Article 24

Article abrogé, en vigueur du 30 mars 1968 au 26 juillet 2004.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 21 mars 1968
Rattachement
D 1 - Accessoires
  1. Annexe : Règles concernant le stockage et l’utilisation de produits pétroliers dans les lieux non visés par la législation concernant les établissements dangereux, insalubres ou incommodes et la réglementation des établissements recevant du public
  2. TITRE II : Récipients transportables - Réservoirs et accessoires
  3. D - EQUIPEMENT DES RESERVOIRS
  4. D 1 - Accessoires
IdentifiantLEGIARTI000048969224
Texte parentLEGITEXT000006074433
Référencearticle 24 de l'arrêté du 21 mars 1968 (version du 30 mars 1968)Légifrance →

1. Un dispositif doit permettre de se rendre compte de la quantité de liquide restant dans le réservoir. Les tubes de niveau en verre, directement en charge sur le réservoir, sont interdits.

2. L’orifice permettant le jaugeage direct doit être fermé, en dehors des opérations de jaugeage, par un obturateur étanche.

3. Le jaugeage direct ne doit pas s’effectuer pendant le remplissage du réservoir.

4. Il appartient à l’utilisateur de contrôler avant chaque remplissage du réservoir que celui-ci est capable d’admettre sans risque de débordement la quantité à livrer.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000048969224, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.