Arrêté du 21 mars 1968 · Article

Article 25

Article abrogé, en vigueur du 30 mars 1968 au 26 juillet 2004.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 21 mars 1968
Rattachement
D 1 - Accessoires
  1. Annexe : Règles concernant le stockage et l’utilisation de produits pétroliers dans les lieux non visés par la législation concernant les établissements dangereux, insalubres ou incommodes et la réglementation des établissements recevant du public
  2. TITRE II : Récipients transportables - Réservoirs et accessoires
  3. D - EQUIPEMENT DES RESERVOIRS
  4. D 1 - Accessoires
IdentifiantLEGIARTI000048969228
Texte parentLEGITEXT000006074433
Référencearticle 25 de l'arrêté du 21 mars 1968 (version du 30 mars 1968)Légifrance →

1. Réchauffage

2. Les réchauffeurs ne peuvent utiliser qu’un dispositif électrique maintenu constamment immergé ou un fluide chauffant.

3. Les câbles électriques pénétrant dans un réservoir pour alimenter un appareil immergé (pompe, réchauffeur) doivent être disposés dans un conduit étanche.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000048969228, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.