Arrêté du 21 mars 1968 · Article

Article 27

Article abrogé, en vigueur du 30 mars 1968 au 26 juillet 2004.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 21 mars 1968
Rattachement
D 2 - Canalisations
  1. Annexe : Règles concernant le stockage et l’utilisation de produits pétroliers dans les lieux non visés par la législation concernant les établissements dangereux, insalubres ou incommodes et la réglementation des établissements recevant du public
  2. TITRE II : Récipients transportables - Réservoirs et accessoires
  3. D - EQUIPEMENT DES RESERVOIRS
  4. D 2 - Canalisations
IdentifiantLEGIARTI000048969264
Texte parentLEGITEXT000006074433
Référencearticle 27 de l'arrêté du 21 mars 1968 (version du 30 mars 1968)Légifrance →

1. Construction

2. Les canalisations, si elles existent, doivent être métalliques, établies à l’abri des chocs et donner toutes garanties de résistance aux actions mécaniques, physiques, chimiques ou électrolytiques. L’emploi d’autres matières est soumis à l’autorisation préalable du ministre de l’industrie (direction des carburants).

3. Entre les surfaces extérieures des canalisations de produits pétroliers visés à l’article 1er et celles de canalisations autres, les distances minimales suivantes doivent être respectées :

4. 0,03 mètre lorsque les canalisations ne sont pas enterrées ;

5. 0,20 mètre lorsqu’elles sont enterrées, cette distance étant mesurée en projection verticale sur un plan horizontal, sauf aux croisements.

6. En cas de croisement souterrain avec une canalisation d’eau potable, la canalisation de produits pétroliers doit être à une cote inférieure.

7. L’ensemble de ces dispositions n’est pas opposable aux prescriptions pouvant exister concernant les canalisations autres.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000048969264, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.