Article abrogé, en vigueur du 30 mars 1968 au 26 juillet 2004.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 21 mars 1968
RattachementD 2 - Canalisations
Annexe : Règles concernant le stockage et l’utilisation de produits pétroliers dans les lieux non visés par la législation concernant les établissements dangereux, insalubres ou incommodes et la réglementation des établissements recevant du public
TITRE II : Récipients transportables - Réservoirs et accessoires
D - EQUIPEMENT DES RESERVOIRS
D 2 - Canalisations
IdentifiantLEGIARTI000048969272
Texte parentLEGITEXT000006074433
Référencearticle 29 de l'arrêté du 21 mars 1968 (version du 30 mars 1968)Légifrance →
1. Canalisation de liaison
2. Si plusieurs réservoirs sont reliés à leur partie inférieure, la canalisation de liaison doit avoir une section au moins égale à celle d’emplissage et doit comporter des vannes permettant l’isolement de chaque réservoir.
3. Cette liaison est interdite dans le cas des réservoirs enfouis et des réservoirs en béton.
4. Le réseau de canalisations reliant un stockage principal à un ou plusieurs stockages terminaux distincts doit être muni de dispositifs empêchant le débordement des réservoirs terminaux.
5. Il doit comporter des dispositifs de sectionnement permettant l’isolement des parties reconnues défectueuses.
Aller plus loin
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