Article abrogé, en vigueur du 30 mars 1968 au 26 juillet 2004.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 21 mars 1968
RattachementD 2 - Canalisations
Annexe : Règles concernant le stockage et l’utilisation de produits pétroliers dans les lieux non visés par la législation concernant les établissements dangereux, insalubres ou incommodes et la réglementation des établissements recevant du public
TITRE II : Récipients transportables - Réservoirs et accessoires
D - EQUIPEMENT DES RESERVOIRS
D 2 - Canalisations
IdentifiantLEGIARTI000048969276
Texte parentLEGITEXT000006074433
Référencearticle 30 de l'arrêté du 21 mars 1968 (version du 30 mars 1968)Légifrance →
1. Event
2. Tout réservoir muni d’une canalisation d’emplissage doit être équipé d’un tube d’évent fixe, d’une section au moins égale à la moitié de celle de la canalisation d’emplissage, ne comportant ni vanne ni obturateur.
3. Ce tube fixé à la partie supérieure du réservoir et au-dessus du niveau maximal du liquide emmagasiné doit avoir une direction ascendante avec un minimum de coudes.
4. Un orifice protégé contre la pluie doit déboucher à l’air libre en un point visible autant que possible du point de livraison.
5. Lorsqu’un réservoir ne comporte pas de canalisation d’emplissage, il doit être muni d’un dispositif permettant le maintien permanent de la pression atmosphérique à l’intérieur du réservoir.
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