Arrêté du 21 mars 1968 · Article

Article 31

Article abrogé, en vigueur du 30 mars 1968 au 26 juillet 2004.

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TexteArrêté du 21 mars 1968
Rattachement
TITRE III : Implantation du stockage
  1. Annexe : Règles concernant le stockage et l’utilisation de produits pétroliers dans les lieux non visés par la législation concernant les établissements dangereux, insalubres ou incommodes et la réglementation des établissements recevant du public
  2. TITRE III : Implantation du stockage
IdentifiantLEGIARTI000048969314
Texte parentLEGITEXT000006074433
Référencearticle 31 de l'arrêté du 21 mars 1968 (version du 30 mars 1968)Légifrance →

1. Un stockage peut être situé soit à l’extérieur, soit dans ou sous un bâtiment.

2. Suivant son utilisation un bâtiment peut être :

3. A usage exclusivement réservé au stockage.

4. A usage individuel, isolé, jumelé ou en bande, comportant :

5. Soit l’habitation d’une seule famille et des personnes qui en dépendent ;

6. Soit une seule entreprise de type artisanal, industriel, agricole, commercial ou administratif ;

7. Soit l’habitation et l’entreprise d’une même famille.

8. A usage collectif, c’est-à-dire réunissant :

9. Soit plusieurs habitations ;

10. Soit plusieurs entreprises ;

11. Soit un ensemble d’habitations et d’entreprises.

12. Suivant ses caractéristiques, un stockage dans un bâtiment peut être situé en étage, à rez-de-chaussée ou en sous-sol.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000048969314, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.