Article abrogé, en vigueur du 30 mars 1968 au 26 juillet 2004.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 21 mars 1968
RattachementA - STOCKAGE NON ENTERRE EN PLEIN AIR
Annexe : Règles concernant le stockage et l’utilisation de produits pétroliers dans les lieux non visés par la législation concernant les établissements dangereux, insalubres ou incommodes et la réglementation des établissements recevant du public
TITRE III : Implantation du stockage
A - STOCKAGE NON ENTERRE EN PLEIN AIR
IdentifiantLEGIARTI000048969343
Texte parentLEGITEXT000006074433
Référencearticle 32 de l'arrêté du 21 mars 1968 (version du 30 mars 1968)Légifrance →
1. Emplacement
2. Suivant la quantité pouvant être emmagasinée dans le stockage, une distance minimale doit être respectée entre les récipients transportables ou réservoirs et le bâtiment le plus proche :
3. 1,5 mètre cube et moins : aucune distance imposée.
4. De 1,5 à 10 mètres cubes : 1 mètre.
5. De 10 à 60 mètres cubes : 2 mètres.
6. De 60 à 400 mètres cubes : 5 mètres.
7. De 400 mètres cubes et plus : 10 mètres.
8. Lorsque le bâtiment est à usage collectif, cette distance est de 3 mètres au moins si la quantité pouvant être emmagasinée est inférieure à 1,5 mètre cube ; dans les autres cas, les distances définies au tableau ci-dessus sont majorées de 5 mètres.
9. Les réservoirs de plus de 100 mètres cubes doivent être à une distance minimale de 1 mètre des autres réservoirs.
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