Article abrogé, en vigueur du 30 mars 1968 au 26 juillet 2004.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 21 mars 1968
RattachementA - STOCKAGE NON ENTERRE EN PLEIN AIR
Annexe : Règles concernant le stockage et l’utilisation de produits pétroliers dans les lieux non visés par la législation concernant les établissements dangereux, insalubres ou incommodes et la réglementation des établissements recevant du public
TITRE III : Implantation du stockage
A - STOCKAGE NON ENTERRE EN PLEIN AIR
IdentifiantLEGIARTI000048969351
Texte parentLEGITEXT000006074433
Référencearticle 34 de l'arrêté du 21 mars 1968 (version du 30 mars 1968)Légifrance →
1. Cuvette
2. Lorsque la quantité pouvant être emmagasinée est supérieure à 1.500 litres, les récipients transportables et les réservoirs doivent être placés dans une cuvette étanche et incombustible.
3. La cuvette peut être constituée par de la terre argileuse ou fortement damée.
4. Lorsque la quantité pouvant être emmagasinée est supérieure à 4 mètres cubes, la hauteur de la paroi de la cuvette doit être au moins égale à 0,50 mètre.
5. Lorsque la quantité pouvant être emmagasinée est supérieure à 60 mètres cubes, une distance horizontale minimale de 1 mètre doit exister entre les réservoirs et la paroi inférieure de la cuvette. La contenance de la cuvette doit être au moins égale au quart ou au dixième de la capacité de l’unité la plus importante (ensemble de réservoirs reliés, réservoir indépendant, récipient transportable) placée dans celle-ci, selon que la quantité pouvant être emmagasinée est inférieure ou supérieure à 60 mètres cubes.
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