Arrêté du 21 mars 1968 · Article

Article 35

Article abrogé, en vigueur du 30 mars 1968 au 26 juillet 2004.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 21 mars 1968
Rattachement
A - STOCKAGE NON ENTERRE EN PLEIN AIR
  1. Annexe : Règles concernant le stockage et l’utilisation de produits pétroliers dans les lieux non visés par la législation concernant les établissements dangereux, insalubres ou incommodes et la réglementation des établissements recevant du public
  2. TITRE III : Implantation du stockage
  3. A - STOCKAGE NON ENTERRE EN PLEIN AIR
IdentifiantLEGIARTI000048969355
Texte parentLEGITEXT000006074433
Référencearticle 35 de l'arrêté du 21 mars 1968 (version du 30 mars 1968)Légifrance →

1. Accès

2. Le stockage doit être entouré d’une clôture interdisant l’accès à toute personne dont la présence n’est pas en rapport avec l’utilisation du produit pétrolier stocké, lorsqu’il dessert :

3. Un bâtiment à usage individuel utilisé par une seule entreprise si la quantité pouvant être emmagasinée dépasse 1.500 litres.

4. Un immeuble à usage collectif quelle que soit la quantité emmagasinée.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000048969355, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.