Article abrogé, en vigueur du 30 mars 1968 au 26 juillet 2004.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 21 mars 1968
RattachementB 1 - Stockage en étage
Annexe : Règles concernant le stockage et l’utilisation de produits pétroliers dans les lieux non visés par la législation concernant les établissements dangereux, insalubres ou incommodes et la réglementation des établissements recevant du public
TITRE III : Implantation du stockage
B - STOCKAGE NON ENTERRE DANS UN BATIMENT
B 1 - Stockage en étage
IdentifiantLEGIARTI000048989190
Texte parentLEGITEXT000006074433
Référencearticle 40 de l'arrêté du 21 mars 1968 (version du 30 mars 1968)Légifrance →
1. Constitution
2. Les produits pétroliers ne peuvent être contenus que dans des récipients transportables définis à l’article 4, d’une contenance utile n’excédant pas 50 litres.
3. Le volume stocké par une famille ou une entreprise ne peut excéder 120 litres par niveau, y compris les capacités d’alimentation des appareils, dont la contenance unitaire ne doit pas dépasser 50 litres.
Aller plus loin
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