Arrêté du 21 mars 1968 · Article

Article 42

Article abrogé, en vigueur du 30 mars 1968 au 26 juillet 2004.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 21 mars 1968
Rattachement
B 1 - Stockage en étage
  1. Annexe : Règles concernant le stockage et l’utilisation de produits pétroliers dans les lieux non visés par la législation concernant les établissements dangereux, insalubres ou incommodes et la réglementation des établissements recevant du public
  2. TITRE III : Implantation du stockage
  3. B - STOCKAGE NON ENTERRE DANS UN BATIMENT
  4. B 1 - Stockage en étage
IdentifiantLEGIARTI000048989198
Texte parentLEGITEXT000006074433
Référencearticle 42 de l'arrêté du 21 mars 1968 (version du 30 mars 1968)Légifrance →

1. Feux - Flammes - Matières combustibles

2. Les tuyaux de fumée mobiles, les feux nus, les appareils comportant des éléments incandescents non enfermés et les produits combustibles doivent être à une distance minimale de un mètre des récipients transportables constituant le stockage.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000048989198, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.