Arrêté du 21 mars 1968 · Article

Article 45

Article en vigueur depuis le 30 mars 1968.

TexteArrêté du 21 mars 1968
Rattachement
B 2 - Stockage a rez-de-chaussée ou en sous-sol
  1. Annexe : Règles concernant le stockage et l’utilisation de produits pétroliers dans les lieux non visés par la législation concernant les établissements dangereux, insalubres ou incommodes et la réglementation des établissements recevant du public
  2. TITRE III : Implantation du stockage
  3. B - STOCKAGE NON ENTERRE DANS UN BATIMENT
  4. B 2 - Stockage a rez-de-chaussée ou en sous-sol
IdentifiantLEGIARTI000048989325
Texte parentLEGITEXT000006074433
Référencearticle 45 de l'arrêté du 21 mars 1968 (version du 30 mars 1968)Légifrance →

1. Constitution

2. Le stockage ne peut être réalisé qu’en récipients transportables ou en réservoirs visés à l’article 3.

3. La contenance unitaire des récipients transportables ne doit pas dépasser 50 litres en sous-sol et dans un bâtiment à usage collectif à rez-de-chaussée.

4. Un réservoir en béton peut constituer un stockage sous réserve que le bâtiment ne comporte aucun espace vide sous celui-ci.

5. Dans un bâtiment à usage collectif, le volume stocké à rez-de-chaussée par une famille ou une entreprise ne peut excéder 120 litres, y compris les capacités d’alimentation des appareils dont la contenance unitaire ne doit pas dépasser 50 litres.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000048989325, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.