Arrêté du 21 mars 1968 · Article

Article 46

Article en vigueur depuis le 30 mars 1968.

TexteArrêté du 21 mars 1968
Rattachement
B 2 - Stockage a rez-de-chaussée ou en sous-sol
  1. Annexe : Règles concernant le stockage et l’utilisation de produits pétroliers dans les lieux non visés par la législation concernant les établissements dangereux, insalubres ou incommodes et la réglementation des établissements recevant du public
  2. TITRE III : Implantation du stockage
  3. B - STOCKAGE NON ENTERRE DANS UN BATIMENT
  4. B 2 - Stockage a rez-de-chaussée ou en sous-sol
IdentifiantLEGIARTI000048989321
Texte parentLEGITEXT000006074433
Référencearticle 46 de l'arrêté du 21 mars 1968 (version du 30 mars 1968)Légifrance →

1. Cuvette

2. Dans tout bâtiment à usage individuel, collectif ou exclusivement réservé au stockage :

3. Lorsque la quantité pouvant être emmagasinée ne dépasse pas 1.500 litres, les récipients transportables et les réservoirs métalliques doivent être placés sur une aire plane et horizontale, étanche et incombustible.

4. Lorsque la quantité pouvant être emmagasinée est supérieure à 1.500 litres, les récipients transportables et les réservoirs métalliques sont placés dans une cuvette étanche, incombustible et d’une contenance au moins égale à la moitié de la capacité de l’unité la plus importante (ensemble de réservoirs reliés, réservoir indépendant, récipient transportable) placés dans la cuvette.

5. Lorsque la quantité pouvant être emmagasinée est supérieure à 4 mètres cubes, la hauteur de la paroi de la cuvette doit être au moins égale à 0,50 mètre.

6. Toutefois les récipients transportables constituant un stockage à rez-de-chaussée d’un bâtiment à usage collectif doivent être placés dans une cuvette étanche, incombustible et d’une contenance au moins égale à la capacité du plus gros récipient.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000048989321, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.