Arrêté du 21 mars 1968 · Article

Article 48

Article en vigueur depuis le 30 mars 1968.

TexteArrêté du 21 mars 1968
Rattachement
B 2 - Stockage a rez-de-chaussée ou en sous-sol
  1. Annexe : Règles concernant le stockage et l’utilisation de produits pétroliers dans les lieux non visés par la législation concernant les établissements dangereux, insalubres ou incommodes et la réglementation des établissements recevant du public
  2. TITRE III : Implantation du stockage
  3. B - STOCKAGE NON ENTERRE DANS UN BATIMENT
  4. B 2 - Stockage a rez-de-chaussée ou en sous-sol
IdentifiantLEGIARTI000048989313
Texte parentLEGITEXT000006074433
Référencearticle 48 de l'arrêté du 21 mars 1968 (version du 30 mars 1968)Légifrance →

1. Accès

2. Lorsque la quantité pouvant être emmagasinée dépasse 120 litres, le local doit comporter une porte. Lorsque la quantité pouvant être emmagasinée dépasse 1.500 litres, cette porte doit avoir une résistance au feu : pare-flammes de degré une demi-heure, comporter un seuil, s’ouvrir vers l’extérieur du local et comporter un dispositif permettant dans tous les cas son ouverture de l’intérieur.

3. S’il existe dans la cloison séparant stockage et local contenant les appareils d’utilisation une baie de communication, celle-ci doit présenter les mêmes caractéristiques que celle de la porte d’accès au stockage.

4. La voie d’accès à un ou plusieurs stockages de capacité unitaire comprise entre 120 et 1.500 litres, située en sous-sol d’un immeuble à usage collectif, doit comporter une porte de résistance au feu : pare-flammes de degré une demi-heure.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000048989313, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.