Arrêté du 21 mars 1968 · Article

Article 49

Article en vigueur depuis le 30 mars 1968.

TexteArrêté du 21 mars 1968
Rattachement
B 2 - Stockage a rez-de-chaussée ou en sous-sol
  1. Annexe : Règles concernant le stockage et l’utilisation de produits pétroliers dans les lieux non visés par la législation concernant les établissements dangereux, insalubres ou incommodes et la réglementation des établissements recevant du public
  2. TITRE III : Implantation du stockage
  3. B - STOCKAGE NON ENTERRE DANS UN BATIMENT
  4. B 2 - Stockage a rez-de-chaussée ou en sous-sol
IdentifiantLEGIARTI000048989281
Texte parentLEGITEXT000006074433
Référencearticle 49 de l'arrêté du 21 mars 1968 (version du 30 mars 1968)Légifrance →

1. Salubrité

2. Le local doit être convenablement aéré.

3. Lorsque la quantité pouvant être emmagasinée dépasse 1.500 litres, la ventilation doit être assurée par un ou plusieurs orifices d’une section globale suffisante avec un minimum exigible de 1 décimètre carré, permettant l’arrivée d’air frais.

4. Si cette ventilation est assurée à l’aide d’une gaine, celle-ci doit être incombustible et d’une résistance aux chocs suffisante.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000048989281, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.