RattachementB 2 - Stockage a rez-de-chaussée ou en sous-sol
Annexe : Règles concernant le stockage et l’utilisation de produits pétroliers dans les lieux non visés par la législation concernant les établissements dangereux, insalubres ou incommodes et la réglementation des établissements recevant du public
TITRE III : Implantation du stockage
B - STOCKAGE NON ENTERRE DANS UN BATIMENT
B 2 - Stockage a rez-de-chaussée ou en sous-sol
IdentifiantLEGIARTI000048989289
Texte parentLEGITEXT000006074433
Référencearticle 51 de l'arrêté du 21 mars 1968 (version du 30 mars 1968)Légifrance →
1. Passage des canalisations autres
2. Dans un bâtiment à usage collectif, aucune canalisation d’alimentation en eau, en gaz ou en électricité ne doit passer dans un local de stockage lorsque la quantité pouvant être emmagasinée est supérieure à 120 litres.
3. Dans un bâtiment à usage individuel, ces canalisations peuvent exister dans le local sous réserve qu’elles ne traversent pas en projection verticale sur un plan horizontal le plan de la cuvette.
4. Dans tous ces cas, les dérivations indispensables soit à l’éclairage, soit au fonctionnement des appareils nécessaires à l’exploitation du stockage peuvent traverser, en projection verticale, le plan de la cuvette.
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