Arrêté du 21 mars 1968 · Article

Article 54

Article en vigueur depuis le 30 mars 1968.

TexteArrêté du 21 mars 1968
Rattachement
B 2 - Stockage a rez-de-chaussée ou en sous-sol
  1. Annexe : Règles concernant le stockage et l’utilisation de produits pétroliers dans les lieux non visés par la législation concernant les établissements dangereux, insalubres ou incommodes et la réglementation des établissements recevant du public
  2. TITRE III : Implantation du stockage
  3. B - STOCKAGE NON ENTERRE DANS UN BATIMENT
  4. B 2 - Stockage a rez-de-chaussée ou en sous-sol
IdentifiantLEGIARTI000048989301
Texte parentLEGITEXT000006074433
Référencearticle 54 de l'arrêté du 21 mars 1968 (version du 30 mars 1968)Légifrance →

1. Feux - Flammes - Matières combustibles

2. Lorsque la quantité pouvant être emmagasinée est inférieure à 1.500 litres, les tuyaux de fumée mobiles, les feux nus, les appareils comportant des éléments incandescents non enfermés et les stocks de matières combustibles peuvent se trouver dans le même local que le stockage, à condition qu’ils soient situés à une distance minimale de un mètre des récipients transportables et des réservoirs.

3. Des dispositions doivent être prises pour que, à l’intérieur du local, aucun véhicule ne puisse approcher à moins d’un mètre du stockage.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000048989301, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.