Arrêté du 21 mars 1968 · Article

Article 56

Article en vigueur depuis le 30 mars 1968.

TexteArrêté du 21 mars 1968
Rattachement
C - STOCKAGE EN FOSSE
  1. Annexe : Règles concernant le stockage et l’utilisation de produits pétroliers dans les lieux non visés par la législation concernant les établissements dangereux, insalubres ou incommodes et la réglementation des établissements recevant du public
  2. TITRE III : Implantation du stockage
  3. C - STOCKAGE EN FOSSE
IdentifiantLEGIARTI000048994688
Texte parentLEGITEXT000006074433
Référencearticle 56 de l'arrêté du 21 mars 1968 (version du 30 mars 1968)Légifrance →

1. Emplacement

2. La fosse peut être placée :

3. A l’extérieur d’un bâtiment :

4. Soit enterrée ;

5. Soit au niveau du sol.

6. A l’intérieur d’un bâtiment :

7. Soit enterrée au niveau le plus profond ;

8. Soit à rez-de-chaussée ou en sous-sol sous réserve que le bâtiment ne comporte aucun espace vide sous la fosse.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000048994688, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.