Arrêté du 21 mars 1968 · Article

Article 57

Article en vigueur depuis le 30 mars 1968.

TexteArrêté du 21 mars 1968
Rattachement
C - STOCKAGE EN FOSSE
  1. Annexe : Règles concernant le stockage et l’utilisation de produits pétroliers dans les lieux non visés par la législation concernant les établissements dangereux, insalubres ou incommodes et la réglementation des établissements recevant du public
  2. TITRE III : Implantation du stockage
  3. C - STOCKAGE EN FOSSE
IdentifiantLEGIARTI000048994697
Texte parentLEGITEXT000006074433
Référencearticle 57 de l'arrêté du 21 mars 1968 (version du 30 mars 1968)Légifrance →

1. Construction

2. Les réservoirs doivent être de type " ordinaire ".

3. La fosse, étanche, doit être couverte par une dalle incombustible, les ouvertures (trous d’homme, passages des tuyauteries diverses) étant calfeutrées ou fermées par des tampons étanches.

4. La dalle et les parois doivent résister aux charges qu’elles sont appelées à supporter.

5. La génératrice inférieure des réservoirs doit être surélevée de 0,10 mètre au moins au-dessus du radier.

6. Un intervalle d’au moins 0,20 mètre doit exister entre les murs de la fosse et les réservoirs ainsi qu’entre ces derniers, le vide pouvant rester libre sans remplissage.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000048994697, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.