Arrêté du 21 mars 1968 · Article

Article 64

Article en vigueur depuis le 30 mars 1968.

TexteArrêté du 21 mars 1968
Rattachement
A - IMPLANTATION DANS UN BATIMENT A USAGE INDIVIDUEL
  1. Annexe : Règles concernant le stockage et l’utilisation de produits pétroliers dans les lieux non visés par la législation concernant les établissements dangereux, insalubres ou incommodes et la réglementation des établissements recevant du public
  2. TITRE IV : Implantation des appareils d'utilisation
  3. A - IMPLANTATION DANS UN BATIMENT A USAGE INDIVIDUEL
IdentifiantLEGIARTI000048995193
Texte parentLEGITEXT000006074433
Référencearticle 64 de l'arrêté du 21 mars 1968 (version du 30 mars 1968)Légifrance →

1. Emplacement

2. Les appareils peuvent être implantés dans tout local et à tout niveau : en étage, à rez-de-chaussée ou en sous-sol.

3. Ce local peut être exclusivement réservé à l’implantation des appareils ou servir à d’autres usages.

4. Toutefois l’implantation des appareils est interdite dans un cabinet de toilette, une salle de bain et un cabinet d’aisance disposés en position centrale.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000048995193, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.