RattachementA - IMPLANTATION DANS UN BATIMENT A USAGE INDIVIDUEL
Annexe : Règles concernant le stockage et l’utilisation de produits pétroliers dans les lieux non visés par la législation concernant les établissements dangereux, insalubres ou incommodes et la réglementation des établissements recevant du public
TITRE IV : Implantation des appareils d'utilisation
A - IMPLANTATION DANS UN BATIMENT A USAGE INDIVIDUEL
IdentifiantLEGIARTI000048995236
Texte parentLEGITEXT000006074433
Référencearticle 65 de l'arrêté du 21 mars 1968 (version du 30 mars 1968)Légifrance →
1. Salubrité
2. Un local contenant un ou plusieurs appareils doit comporter :
3. Une amenée suffisante d’air frais, située le plus près possible des appareils et d’une section égale au moins à 0,5 décimètre carré ;
4. Une évacuation d’air en partie haute du local assurant une ventilation efficace.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.