Arrêté du 21 mars 1968 · Article

Article 66

Article en vigueur depuis le 30 mars 1968.

TexteArrêté du 21 mars 1968
Rattachement
A - IMPLANTATION DANS UN BATIMENT A USAGE INDIVIDUEL
  1. Annexe : Règles concernant le stockage et l’utilisation de produits pétroliers dans les lieux non visés par la législation concernant les établissements dangereux, insalubres ou incommodes et la réglementation des établissements recevant du public
  2. TITRE IV : Implantation des appareils d'utilisation
  3. A - IMPLANTATION DANS UN BATIMENT A USAGE INDIVIDUEL
IdentifiantLEGIARTI000048995240
Texte parentLEGITEXT000006074433
Référencearticle 66 de l'arrêté du 21 mars 1968 (version du 30 mars 1968)Légifrance →

1. Sécurité

2. Les appareils sont conçus et installés pour éviter l’échauffement anormal du sol et des parois du local.

3. Les appareils doivent être isolés des parties inflammables voisines par un espace d’au moins 0,50 mètre qui peut être réduit sous réserve de dispositions particulières efficaces.

4. Il est interdit d’entreposer des matières combustibles à moins de 1 mètre des appareils.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000048995240, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.