Arrêté du 21 mars 1968 · Article

Article 67

Article en vigueur depuis le 30 mars 1968.

TexteArrêté du 21 mars 1968
Rattachement
A - IMPLANTATION DANS UN BATIMENT A USAGE INDIVIDUEL
  1. Annexe : Règles concernant le stockage et l’utilisation de produits pétroliers dans les lieux non visés par la législation concernant les établissements dangereux, insalubres ou incommodes et la réglementation des établissements recevant du public
  2. TITRE IV : Implantation des appareils d'utilisation
  3. A - IMPLANTATION DANS UN BATIMENT A USAGE INDIVIDUEL
IdentifiantLEGIARTI000048995244
Texte parentLEGITEXT000006074433
Référencearticle 67 de l'arrêté du 21 mars 1968 (version du 30 mars 1968)Légifrance →

1. Aspiration des fumées d’incendie

2. Le local, s’il est en deuxième sous-sol ou à un niveau inférieur, doit comporter un orifice débouchant à l’extérieur du bâtiment en un point accessible au matériel d’aspiration et pouvant être muni, éventuellement, d’un demi-raccord utilisé par les sapeurs-pompiers.

3. Lorsqu’il n’est pas muni de demi-raccord, l’orifice doit avoir au moins 0,40 mètre de côté ou de diamètre.

4. Si la liaison entre l’orifice et le local s’effectue par gaine, celle-ci doit avoir une résistance au feu : coupe-feu de degré une demi-heure et une résistance aux chocs suffisante.

5. Elle doit avoir une section utile au moins égale à celle de l’orifice si celui-ci a moins de 16 décimètres carrés et de 16 décimètres carrés au moins dans les autres cas.

6. L’orifice extérieur peut être fermé à l’aide d’un dispositif facilement démontable.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000048995244, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.