1. Sous réserve des procédures particulières en vigueur et outre les cas déjà prévus aux articles 7, 27 et 82 des règles annexées, des dérogations aux règles techniques et de sécurité peuvent être accordées par décision du ou des ministres intéressés après avis éventuel du comité technique de l'utilisation des produits pétroliers.
Arrêté du 21 mars 1968 · Article
Article 7
Article en vigueur depuis le 30 mars 1968.
TexteArrêté du 21 mars 1968
IdentifiantLEGIARTI000006860991
Texte parentLEGITEXT000006074433
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