Arrêté du 21 mars 1968 · Article

Article 71

Article en vigueur depuis le 30 mars 1968.

TexteArrêté du 21 mars 1968
Rattachement
B 1 - Utilisation collective
  1. Annexe : Règles concernant le stockage et l’utilisation de produits pétroliers dans les lieux non visés par la législation concernant les établissements dangereux, insalubres ou incommodes et la réglementation des établissements recevant du public
  2. TITRE IV : Implantation des appareils d'utilisation
  3. B - IMPLANTATION DANS UN BATIMENT A USAGE COLLECTIF
  4. B 1 - Utilisation collective
IdentifiantLEGIARTI000048995422
Texte parentLEGITEXT000006074433
Référencearticle 71 de l'arrêté du 21 mars 1968 (version du 30 mars 1968)Légifrance →

1. Accès

2. La porte d’accès doit être plane, rigide, indéformable, résistante aux chocs et avoir une résistance au feu : pare-flamme de degré une demi-heure.

3. Elle doit s’ouvrir vers l’extérieur et comporter un dispositif permettant le verrouillage de l’extérieur et, dans tous les cas, son ouverture de l’intérieur du local.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000048995422, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.